Code de la santé publique

En vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008En vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R2321-27

Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les modalités techniques d'application du présent chapitre :

1° La capacité minimum et maximum et les conditions d'installation et de fonctionnement des maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées et non spécialisées, de type permanent ou temporaire ;

2° Les conditions techniques supplémentaires pour les établissements de plus de 80 lits ;

3° Les durées de séjour minimum et maximum des pensionnaires suivant la catégorie d'établissement où ils sont admis ;

4° Les dérogations aux conditions d'installation et d'aménagement qui pourront être accordées aux établissements ouverts avant la publication desdits arrêtés, notamment en ce qui concerne ceux dont la capacité est supérieure à 80 lits ;

5° Les conditions de surveillance médicale des enfants et du personnel, et notamment l'effectif d'enfants que peut avoir, sous son contrôle, un médecin ;

6° L'effectif minimum du personnel par rapport au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants reçus ;

7° Les tests de guérison valables pour l'admission d'enfants ayant été atteints de tuberculose.