Article 7
Modifié par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985, art 48, art 50 v. init.
Modifié par Loi n°77-685 du 20 juin 1977, art 3 v. init.
I - La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. L'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié.
La présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public.
Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession.
II - Le préjudice résultant, pour les avocats ayant exercé dans leur ancienne profession les fonctions visées au troisième alinéa du I ci-dessus, de l'impossibilité de transmettre ultérieurement à leurs successeurs leur clientèle dans ces fonctions, est indemnisé dans les conditions prévues à l'article 40.