Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

En vigueur du 02/07/2004 au 27/03/2014En vigueur du 02 juillet 2004 au 27 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2025

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Article 1-1

Version en vigueur du 02/07/2004 au 27/03/2014Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 27 mars 2014

Création Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 3 () JORF 2 juillet 2004

Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.