Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

En vigueur du 16/12/1987 au 27/03/2014En vigueur du 16 décembre 1987 au 27 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 27

Version en vigueur du 16/12/1987 au 27/03/2014Version en vigueur du 16 décembre 1987 au 27 mars 2014

Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 155
Modifié par Loi 87-998 1987-12-15 art. 8 JORF 16 décembre 1987

Le technicien ou le dirigeant de société titulaire de droits sociaux inscrit au tableau jouit des mêmes droits que les autres membres de l'ordre, s'il justifie de quinze ans d'activité professionnelle ayant comporté des travaux fonciers au sens du 1° de l'article 1er dont dix, soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions de chef de mission ou de principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société, ou de directeur technique. Jouissent également des mêmes droits les experts agricoles et fonciers et les experts forestiers justifiant de quinze ans d'activité professionnelle ayant comporté des travaux fonciers au sens du 1° de l'article 1er.

Les autres sont autorisés, pendant une période probatoire de quatre ans à compter de leur inscription au tableau, à avoir une activité foncière au sens du 1° de l'article 1er sous le contrôle ou la responsabilité d'un membre de l'ordre, soit agréé, soit désigné par le conseil régional de l'ordre.

Le conseil régional décide de la cessation de la période probatoire ou de son renouvellement.