Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

Version en vigueur depuis le 29 juin 1994

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Article 25

Version en vigueur depuis le 29 juin 1994

Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 25 () JORF 29 juin 1994

Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie des actes professionnels aux géomètres-experts, géomètres-experts associés ou stagiaires et sociétés de géomètres-experts rayés du tableau ou, pendant la durée de la peine, simplement suspendus ou, dans le cas prévu à l'article 9-2, interdits temporairement d'exercer.

Cette disposition est applicable aux professionnels interdits temporairement ou définitivement d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1.


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