Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

En vigueur depuis le 29/06/1994En vigueur depuis le 29 juin 1994

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Article 17

Version en vigueur depuis le 29/06/1994Version en vigueur depuis le 29 juin 1994

Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 20 () JORF 29 juin 1994

Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par semestre à la diligence de son président, à la demande de la majorité du conseil ou à celle du commissaire du gouvernement.

Le conseil supérieur représente l'ordre auprès des pouvoirs publics. Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession de géomètre-expert.

Il veille à la discipline et au perfectionnement professionnels.

Il statue sur les demandes d'inscriptions aux tableaux de l'ordre qui, après décision du conseil régional, lui sont déférées par le commissaire du gouvernement ou par les intéressés.

Il fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le barème de la cotisation nationale destinée à couvrir ses frais de fonctionnement. Sont redevables de cette cotisation les géomètres-experts n'exerçant pas en société et les sociétés de géomètres-experts.

Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.