Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 14/09/2002 au 20/06/2008En vigueur du 14 septembre 2002 au 20 juin 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*421-56

Version en vigueur du 14/09/2002 au 20/06/2008Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 20 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1158 du 13 septembre 2002 - art. 3 () JORF 14 septembre 2002

Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13, le mandat de tous les administrateurs est exercé à titre gratuit.

Le conseil d'administration de l'organisme alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée à compenser la diminution de leur rémunération du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.

Il peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau ou des commissions de l'office.

Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.

Le montant maximum de ces indemnités ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.

Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.