ABROGÉPartie législative
ABROGÉTitre I : Dispositions applicables aux boissons.
ABROGÉTitre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
ABROGÉChapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons.
ABROGÉChapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
ABROGÉChapitre III : Péremption des licences.
ABROGÉChapitre IV : Débits temporaires.
ABROGÉChapitre V : Zones protégées.
ABROGÉChapitre VI : Associations et cercles privés.
ABROGÉChapitre VII : Grands ensembles d'habitation.
ABROGÉChapitre VIII : Zones industrielles.
ABROGÉTitre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons.
ABROGÉTitre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme
ABROGÉTitre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses
ABROGÉPartie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
ABROGÉTitre I : Dispositions applicables aux boissons
ABROGÉTitre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
ABROGÉTitre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons.
ABROGÉTitre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme
ABROGÉTitre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme
ABROGÉChapitre I : Mesures de défense.
ABROGÉChapitre II.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses
Article L69
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 18 () JORF 9 janvier 1959
Modifié par Décret 92-1336 1992-12-16 art. 322, art. 329 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention de simple police prévue au titre IV du présent code (1er et 2e parties) seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F.