Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes.

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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ANNEXE 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

LONGUEUR DU TUNNEL

< 100 m

100-300 m

300-800 m

> 80 m

Comportement au feu des matériaux

3.1. Réaction au feu des matériaux de construction des tunnels.

(1) (2)

Oui

Oui

3.2. Résistance au feu des structures principales des tunnels.

(1) (2)

Oui

Oui

3.3. Résistance au feu des structures secondaires des tunnels.

(1) (2)

Oui

Oui

3.4. Comportement au feu des câbles installés à l'intérieur des tunnels.

(1) (2)

Oui

Oui

Dispositions relatives aux véhicules

4.1. Protection contre l'incendie.

Oui

Oui

Oui

4.2. Liaison phonique dans le cas des métros automatiques sans conducteur.

Oui

Oui

Oui

4.3. Communication avec les voyageurs dans le cas des métros et tramways avec conducteur.

Oui

Oui

Oui

Dispositions relatives à l'évacuation des personnes transportées

5.1. Modalités de sortie des voyageurs hors des véhicules.

Oui

Oui

Oui

5.2. Cheminement d'évacuation.

Oui

Oui

Oui

5.3. Eclairage d'évacuation.

Oui

Oui

Oui

Dispositions relatives à l'alimentation électrique des équipements de sécurité

6. Dispositions relatives à l'alimentation électrique des équipements de sécurité.

Oui

Oui

Oui

Equipements de ventilation et de désenfumage

7. Equipements de ventilation et de désenfumage.

(1)

Oui

Oui

Equipements nécessaires à l'intervention des secours

8.1.1. Dispositifs d'accès des secours.

(3)

(3)

Oui

8.1.2. Accès routiers en tête de tunnel.

Oui

Oui

Oui

8.2. Alimentation en eau pour l'incendie.

(1)

Oui

Oui

8.3. Prises électriques pour intervention.

Oui

Oui

Oui

8.5.2. Ligne de vie.

Oui

Oui

Oui

8.6. Véhicules d'évacuation des blessés graves.

Oui

Oui

Oui

(1) Dispositions applicables aux tunnels communiquant avec au moins une station souterraine.

(2) Dispositions applicables aux tunnels dont les véhicules amenés à y circuler régulièrement ont une capacité de transport supérieure à 500 voyageurs (calculée sur la base d'un taux d'occupation de 6 voyageurs par mètre carré).

(3) Dispositions applicables aux tunnels en cul-de-sac.