Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 15 à 35-5)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds. (Articles 15 à 20)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle (Articles 21 à 31)
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle de véhicules lourds (Articles 32 à 35)
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit (Articles 35-1 à 35-3)
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route (Articles 35-4 à 35-5)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 36 à 39)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 45 à 48)
ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 44-1ABROGÉ
Article 45- Article 45
- Article 48
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Article 46
Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2009 - art. 18
En application de l'article 4 du décret n° 2004-568 du 11 juin 2004, le ministre chargé des transports peut, jusqu'au 31 décembre 2005, délivrer un agrément provisoire à un réseau de contrôle pour une durée d'un an non renouvelable.
Cet agrément provisoire permet au réseau de demander aux préfets de département l'agrément des installations de contrôle qui lui sont rattachées, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent arrêté.