Article 17
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 29 (VT)
Le personnel susceptible d'être habilité à l'exercice de fonctions de sécurité reçoit une formation initiale adaptée aux fonctions de sécurité qui lui sont confiées ainsi qu'aux techniques et aux matériels utilisés conformément au référentiel des compétences professionnelles figurant dans les annexes du présent arrêté.