Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

En vigueur du 27/07/1979 au 21/09/2002En vigueur du 27 juillet 1979 au 21 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2025

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Article 7-2

Version en vigueur du 27/07/1979 au 21/09/2002Version en vigueur du 27 juillet 1979 au 21 septembre 2002

Modifié par Arrêté 1979-06-13 art. 7 JONC 27 juillet 1979

Lorsque les panneaux à signaux variables sont de forme rectangulaire : l'avers a un fond de couleur blanche ou sombre (bleue ou noire) sur lequel on fait apparaître, en fonction des circonstances d'exploitation de la chaussée ou de la voie concernée, un signal de danger, de prescription ou encore un signal d'indication comportant une inscription.

Lorsque l'avers du panneau a un fond sombre, les signaux qui peuvent y être représentés au moyen d'une trame de points lumineux ou non (signaux à matrice) sont constitués comme suit :

a) Signaux de danger : triangle à bordure rouge sur fond sombre, symbole blanc ;

b) Signaux de prescription :

- signaux d'interdiction (du type B 14 exclusivement) : bordure rouge sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;

- signaux d'obligation (de type B 21 exclusivement) : bordure blanche sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;

c) Signaux d'indication : fond de couleur sombre, inscription blanche.