Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

En vigueur du 01/01/2004 au 31/12/2009En vigueur du 01 janvier 2004 au 31 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2009

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Article 25 bis

Version en vigueur du 01/01/2004 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 31 décembre 2009

Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
Modifié par Arrêté 2003-12-11 art. 10 JORF 1er janvier 2004

Pour obtenir, suite à une mutation ou dans le cadre d'une demande de duplicata, le certificat d'immatriculation dans une série normale d'un véhicule soumis à visite technique en application des dispositions des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route, le demandeur doit fournir la preuve, conformément à l'article R. 113-2 dudit code, que son véhicule répond aux conditions requises, définies par les articles 1er à 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, pour être maintenu en circulation.