Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

En vigueur depuis le 27/04/1982En vigueur depuis le 27 avril 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 1982

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Article 75

Version en vigueur depuis le 27/04/1982Version en vigueur depuis le 27 avril 1982

Modifié par Arrêté 1982-03-16 art. 3 JONC du 27 avril 1982

§ 1er. - En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne de troisième catégorie et d'une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions sont à prendre pour que l'écoulement d'un courant de défaut éventuel par le pied de support ne puisse entraîner le percement de la canalisation.

Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de voisinage d'un poste de troisième catégorie.

§ 2. - En cas de voisinage entre une ligne électrique aérienne de troisième catégorie et une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides, des dispositions sont à prendre pour éviter, lors des défauts dissymétriques à la terre :

a) De détériorer les raccords isolants assurant l'isolement de la canalisation à l'entrée des installations présentant des risques tels qu'explosion ou incendie ;

b) De laisser se propager dans les installations, au-delà des raccords isolants, des tensions présentant des dangers pour les personnes ou risquant de provoquer des explosions ou incendies.