Article 1
Le service d'information de vol d'aérodrome ou AFIS a pour objet de communiquer aux aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome, ou devant s'y intégrer, les renseignements utiles à l'exécution des vols.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 1990
Le service d'information de vol d'aérodrome ou AFIS a pour objet de communiquer aux aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome, ou devant s'y intégrer, les renseignements utiles à l'exécution des vols.
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