Article 13
Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues au chapitre précédent pour le stationnement.
En outre les caravanes peuvent être garées :
1° Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ;
2° Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.