Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes.

En vigueur depuis le 15/01/1972En vigueur depuis le 15 janvier 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2006

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Article 13

Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues au chapitre précédent pour le stationnement.

En outre les caravanes peuvent être garées :

1° Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ;

2° Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.