Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants.

En vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2017En vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article Annexe article 14

Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

Empêchement au transport

Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si , pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.

Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation des véhicules roulants.

Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.

En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.