Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs.

En vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2017En vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article Annexe article 9

Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

Retard du transporteur

Il incombe au transporteur de prendre, en cas de retard prévu ou prévisible pour l'enlèvement ou la livraison de l'envoi, toute mesure utile pour prévenir le donneur d'ordre.

Dans le cas où le transporteur ne serait pas en mesure, du fait du donneur d'ordre, d'entreprendre le chargement ou le déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule, le transporteur aura la faculté de ne pas effectuer les opérations prévues pour la desserte. Dans ce cas, la desserte sera réputée exécutée.

Au cas où le transporteur accepterait malgré tout un délai d'attente pour effectuer le chargement ou le déchargement de l'envoi, le donneur d'ordre est tenu de verser au transporteur une indemnité qui ne peut excéder le double du prix de la desserte.