Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix

En vigueur depuis le 10/12/1987En vigueur depuis le 10 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2005

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Article 10

Version en vigueur depuis le 10/12/1987Version en vigueur depuis le 10 décembre 1987

Le prix de tout produit non exposé à la vue du public, mais disponible pour la vente au détail soit dans le magasin de vente, soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l'objet d'un étiquetage.