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TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 3)
TITRE Ier : PERSONNEL ROULANT (Articles 4 à 21)
Chapitre IV : Champ d'application et définitions. (Articles 4 à 6)
Chapitre V : Durée et détermination du travail effectif et amplitude. (Articles 7 à 9)
Chapitre VI : Coupures, pauses repas, réserve à disposition, disponibilité à domicile et repos de toute nature. (Articles 10 à 18)
Chapitre VII : Grande période de travail et dispositions particulières applicables aux agents d'accompagnement des trains de voyageurs et aux agents quittant un service sédentaire pour être affectés au service des machines ou des trains, ou inversement. (Articles 19 à 21)
TITRE II : PERSONNEL SÉDENTAIRE (Articles 22 à 44)
Chapitre VIII : Personnel intéressé, champ d'application, définitions et tableaux de service. (Articles 22 à 24)
Chapitre IX : Répartition, détermination et durée du travail effectif et amplitude. (Articles 25 à 28)
Chapitre X : Coupures, interruptions pour casse-croûte et repos de toute nature. (Articles 29 à 33)
Chapitre XI : Grande période de travail et dispositions particulières applicables à certains agents. (Articles 34 à 44)
TITRE III : PERSONNEL NON SOUMIS À UN TABLEAU DE SERVICE (Articles 45 à 47)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS VISÉS PAR LES TITRES Ier, II ET III (Articles 48 à 55)
Chapitre XIV : Continuité du service, modification du régime de travail et prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail. (Articles 48 à 50)
Chapitre XV : Dépassements, heures supplémentaires, récupération des heures perdues, dérogations, travail de nuit et compte temps. (Articles 51 à 55)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 56 à 59)
Article 12
Version en vigueur du 05/01/2006 au 21/11/2008Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 21 novembre 2008
Modifié par Décret n°2006-5 du 4 janvier 2006 - art. 8 () JORF 5 janvier 2006
Le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu'il accomplit, ne peut disposer systématiquement d'une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures sans dépasser huit heures.
Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers à la résidence et des repos périodiques mentionnées aux articles 15 et 16.