Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

En vigueur du 05/01/2006 au 21/11/2008En vigueur du 05 janvier 2006 au 21 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

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Article 12

Version en vigueur du 05/01/2006 au 21/11/2008Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 21 novembre 2008

Modifié par Décret n°2006-5 du 4 janvier 2006 - art. 8 () JORF 5 janvier 2006

Le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu'il accomplit, ne peut disposer systématiquement d'une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures sans dépasser huit heures.

Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers à la résidence et des repos périodiques mentionnées aux articles 15 et 16.