Décret n°83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français *SNCF*

En vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015En vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015

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Article 9

Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

Pour la désignation des délégués visés au troisième alinéa de l'article 8 :

Sont électeurs les cadres supérieurs de la S.N.C.F. qui n'ont encouru aucune condamnation entraînant radiation des listes électorales en application du code électoral et qui travaillent depuis trois mois au moins dans l'établissement public ; la période de travail effectuée à la S.N.C.F est appréciée à la date du scrutin dans le collège général ;

Sont éligibles les électeurs qui ont travaillé à la S.N.C.F. pendant une durée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années ; est réputé travailler ou avoir travaillé à la S.N.C.F. le cadre supérieur qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail ; la période de travail effectuée à la S.N.C.F. est appréciée à la date du scrutin dans le collège général.

Les cadres supérieurs de la S.N.C.F. seront représentés par leurs délégués selon un pourcentage identique à celui qui existe entre les cadres élus comme représentants du personnel titulaires aux comités mixtes d'établissement de la S.N.C.F. et l'effectif total des cadres de l'établissement public que ces élus représentent. Le nombre de ces délégués est arrondi à l'unité supérieure.

Les délégués des cadres supérieurs de la S.N.C.F. sont élus par ces cadres au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret.

Le vote a lieu par correspondance deux semaines au moins avant la date du scrutin dans le collège général.