Article 10
Un certain nombre d'officiers de toutes armes pourront être désignés sur leur demande, chaque année, dans les limites de nombre fixées par le ministre de la guerre, pour recevoir l'instruction d'observateur en avion ou en ballon.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2021
Un certain nombre d'officiers de toutes armes pourront être désignés sur leur demande, chaque année, dans les limites de nombre fixées par le ministre de la guerre, pour recevoir l'instruction d'observateur en avion ou en ballon.
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