Article 1
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
La présente loi est applicable aux bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues ou étangs d'eau douce, qu'ils aient ou non une source d'énergie à bord.