Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

En vigueur du 01/03/1994 au 01/12/2010En vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2019

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Article 16

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque aura volontairement employé un moyen quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules ou provoquer leur collision sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de la réclusion criminelle à perpétuité et, dans le second, de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.