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Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports (Articles 1 à 17)
Chapitre I : Du droit au transport et des principes généraux applicables aux transports intérieurs. (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Des conditions sociales et de la sécurite. (Articles 9 à 13-2)
Chapitre III : Des infrastructures, équipements, matériels et technologies. (Articles 14 à 15)
Chapitre IV : Des institutions. (Articles 16 à 17)
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX DIFFERENTS MODES DE TRANSPORTS
Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports (Articles 18 à 43)
Chapitre I : Du transport ferroviaire (Articles 18 à 26-6)
ABROGÉ
Article 26
Chapitre II : Des transports urbains de personnes. (Articles 27 à 28-4)
Chapitre III : Du transport routier non-urbain de personnes. (Articles 29 à 30)
Chapitre III bis : De la coopération entre les autorités organisatrices de transport. (Articles 30-1 à 30-2)
Chapitre IV : Du transport routier de marchandises. (Articles 31 à 38)
Chapitre V : Du transport fluvial. (Articles 39 à 41)
Chapitre VI : du transport aérien. (Article 43)
ABROGÉDISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTS MODES DE TRANSPORTS
Titre III : Dispositions diverses (Articles 44 à 49)
Article 26
Version en vigueur du 14/07/2004 au 06/01/2006Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 06 janvier 2006
Création Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 17 () JORF 14 juillet 2004
Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'une déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles permettant de garantir cette interopérabilité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences essentielles d'interopérabilité et fixe les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants.