Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Individualisation et francisation des navires
ABROGÉ
Article 1ABROGÉ
Article 2ABROGÉ
Article 3ABROGÉ
Article 3-1ABROGÉ
Article 4
ABROGÉChapitre II : Construction des navires
ABROGÉChapitre III : Forme des actes relatifs à la propriété des navires
ABROGÉChapitre IV : Exploitation des navires en copropriété
ABROGÉChapitre V : Privilèges sur les navires
Chapitre VI : Hypothèques maritimes (Articles 43 A à 57 bis)
ABROGÉ
Article 43- Article 43 A
ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46- Article 47
ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49- Article 50
ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54- Article 55
- Article 56
- Article 57 bis
ABROGÉ
Article 57
ABROGÉChapitre VII : Responsabilité du propriétaire du navire
ABROGÉChapitre VIII : Saisie des navires
ABROGÉDispositions générales
Article 56
Version en vigueur depuis le 04/02/1968Version en vigueur depuis le 04 février 1968
Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du bâtiment, continuent de subsister après le partage ou la licitation.
Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du bâtiment sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.