Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

En vigueur depuis le 04/02/1968En vigueur depuis le 04 février 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 50

Version en vigueur depuis le 04/02/1968Version en vigueur depuis le 04 février 1968

Les sûretés conventionnelles, constituées avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et produisent effet à condition :

1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;

2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ;

3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.

Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.