Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

En vigueur depuis le 04/02/1968En vigueur depuis le 04 février 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 47

Version en vigueur depuis le 04/02/1968Version en vigueur depuis le 04 février 1968

Si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et à ses accessoires :

a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment ;

b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ;

c) Les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du bâtiment hypothéqué ;

d) Les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment.

Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.