Article 22
Abrogé par ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 24 (VD)
Dispositions transitoires.
Les dispositions de l'article 17 (II et III) ne sont applicables aux agglomérations d'assainissement produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 et inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 qu'à compter du 1er janvier 2013.
Le tableau 1 (non reproduit consulter le fac-similé) de l'annexe I n'est applicable aux installations de lagunage qu'à compter du 1er janvier 2013. Jusqu'au 31 décembre 2012, ces installations restent soumises aux prescriptions minimales du tableau 2 (non reproduit consulter le fac-similé) de l'annexe I.