Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.

En vigueur depuis le 01/04/2004En vigueur depuis le 01 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2009

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/04/2004Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

Les animaux doivent être protégés de la prédation d'animaux étrangers à l'établissement.

Ils ne doivent pouvoir être perturbés ou excités par des animaux étrangers à l'établissement. Le cas échéant, les établissements doivent mettre en oeuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.