Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

En vigueur depuis le 28/04/2005En vigueur depuis le 28 avril 2005

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Article 22

Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Un niveau de consommation d'eau par tonne de matières premières traitées doit en particulier être défini.