Code de la route (ancien)

En vigueur du 19/09/1998 au 01/06/2001En vigueur du 19 septembre 1998 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R300

Version en vigueur du 19/09/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 19 septembre 1998 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°98-838 du 14 septembre 1998 - art. 1 () JORF 19 septembre 1998

Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.

Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque.