Code de la route (ancien)

En vigueur du 26/03/2000 au 01/06/2001En vigueur du 26 mars 2000 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R242

Version en vigueur du 26/03/2000 au 01/06/2001Version en vigueur du 26 mars 2000 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°2000-277 du 24 mars 2000 - art. 2
Modifié par Décret 2000-277 2000-03-26 art. 2, 3° JORF 26 mars 2000

Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés aux articles R. 249 et R. 249-1, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.