Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001En vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R184

Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 18 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Les véhicules visés au présent titre et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation ou leur mise sur le marché, à une réception CE par type, ou à une réception nationale par type, ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 169 à R. 183 du présent titre.

Les réceptions CE sont effectuées dans les conditions définies aux articles R. 109-3 à R. 109-9. Les réceptions nationales par type et à titre isolé sont effectuées dans les conditions définies aux articles R. 106 à R. 109-2.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application, d'une part, de la réception CE par type des véhicules visés au présent titre et de leurs systèmes et équipements et, d'autre part, des réceptions nationales par type et des réceptions à titre isolé.