Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances

En vigueur depuis le 01/05/1990En vigueur depuis le 01 mai 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 1992

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

En l'absence d'opposition à une exportation ou à un transit déclaré en vertu des articles 13 ou 29, alinéa 2, du décret du 23 mars 1990 susvisé, le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement transmet une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire au bureau de dédouanement prévu ou aux bureaux d'entrée et de sortie prévus avant expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration.