Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables

En vigueur du 30/08/1998 au 02/04/2004En vigueur du 30 août 1998 au 02 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2010

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Article 24

Version en vigueur du 30/08/1998 au 02/04/2004Version en vigueur du 30 août 1998 au 02 avril 2004

Abrogé par Arrêté du 29 mars 2004 - art. 19 (V)

L'exploitant doit s'assurer que les conditions d'ensilage des produits (durée de stockage, taux d'humidité, etc.) n'entraînent pas de fermentations risquant de provoquer des dégagements de gaz inflammables et des risques d'auto-inflammation.

La température des produits susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de sondes thermométriques. Le relevé des températures doit être périodique avec un dispositif de déclenchement d'alarme en cas de dépassement d'un seuil prédéterminé.

Les produits ayant subi une déshydratation doivent être contrôlés en humidité avant déchargement dans la fosse de réception de façon à ce qu'ils ne soient pas ensilés au-dessus de leur pourcentage maximum d'humidité pour éviter l'auto-échauffement.