Article 7
La dénomination de vente applicable aux aliments visés au présent arrêté est "aliment lacté diététique", accompagnées, selon le cas, de l'expression "en poudre", "sec" ou "concentré" ou d'une mention indiquant que le produit se présente sous forme liquide.
Dans l'étiquetage des aliments visés au présent arrêté, une mention doit faire connaître la ou les catégories de consommateurs auxquels ces aliments sont destinés : nourrissons âgés de plus de quatre mois et enfants en bas âge, femmes enceintes ou allaitant, convalescents, personnes âgées ou toute autre personne ayant des besoins nutritionnels particuliers.