Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE.
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. (Articles 3 à 5)
TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE (Articles 6 à 35)
Chapitre Ier : Demande d'avis sur les options de sûreté d'une future installation nucléaire de base. (Article 6)
Chapitre II : Autorisation de création d'une installation nucléaire de base. (Articles 7 à 17)
Chapitre III : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire applicables à une installation nucléaire de base. (Articles 18 à 19)
Chapitre IV : Mise en service d'une installation nucléaire de base. (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Autorisations de courte durée. (Article 22)
Chapitre VI : Rapports périodiques relatifs à une installation nucléaire de base. (Articles 23 à 24)
Chapitre VII : Modifications en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire. (Articles 25 à 28)
Chapitre VIII : Modification du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base. (Articles 29 à 33)
Chapitre IX : Dispositions applicables en cas de risques graves. (Articles 34 à 35)
TITRE IV : MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE (Articles 36 à 45)
TITRE V : INSTALLATIONS FONCTIONNANT AU BÉNÉFICE DES DROITS ACQUIS. (Articles 46 à 49)
TITRE VI : SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. (Articles 50 à 52)
TITRE VII : MESURES DE POLICE ET SANCTIONS PÉNALES. (Articles 53 à 56)
TITRE VIII : AUTRES INSTALLATIONS SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE. (Articles 57 à 59)
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. (Article 60)
TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES. (Article 62)
TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 64 à 77)
Article 48
Version en vigueur du 03/11/2007 au 01/04/2019Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Les installations mentionnées à l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté définie au III de l'article 29 de la même loi. Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article 47 ou, à défaut d'un tel enregistrement, de la publication du décret mentionné au premier aliéna (1) du même article 33 de la loi.