Article 6
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-189 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 26 février 2005
I. - Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article 3.
II. - Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article 3.