Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

En vigueur depuis le 01/08/2004En vigueur depuis le 01 août 2004

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Article 102

Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées pour une prise en charge par l'article L. 524-14 du code du patrimoine sont remplies. Toutefois, le préfet peut par décision motivée adressée à l'aménageur proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.


Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.