Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

En vigueur du 01/08/2004 au 01/01/2020En vigueur du 01 août 2004 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 76

Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

Le dossier de demande d'agrément comporte :

I. - Pour l'ensemble des demandeurs :

1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service ou l'entité dont l'agrément est demandé ;

2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité ;

3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans l'organisme dont il relève.

II. - Pour les personnes de droit privé et les établissements publics industriels et commerciaux :

1° La présentation générale de l'organisme et le bilan financier ;

2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie ;

3° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 45 (4°) du code des marchés publics ;

4° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :

a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

b) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.


Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.