Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

En vigueur depuis le 01/08/2004En vigueur depuis le 01 août 2004

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Article 67

Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent :

1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité forfaitaire en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte ;

2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la forme d'un pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ; cet intéressement est fonction de l'importance archéologique de la découverte.

Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de la découverte en fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux 1° et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat.


Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.