Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

En vigueur depuis le 01/08/2004En vigueur depuis le 01 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 59

Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du terrain.

Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude.

A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier est remis à l'Etat.

Avec le mobilier, l'opérateur remet à l'Etat, aux fins d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours d'opération.


Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.