Article 29
Abrogé par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 121 (Ab) JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004
Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004
La notification prévue à l'article 28 mentionne, s'il y a lieu, le montant des réductions résultant des exonérations prévues à l'article L. 524-8 du code du patrimoine.
Dans le cas prévu à l'article L. 524-10 du même code, la personne assujettie demande l'annulation du titre de recette émis à son encontre et, le cas échéant, le remboursement des sommes versées, en apportant tout élément de nature à établir l'abandon de l'opération.