Arrêté du 24 août 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants

En vigueur du 20/10/1981 au 09/07/2024En vigueur du 20 octobre 1981 au 09 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2024

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Article ANNEXE 1 TITRE III

Version en vigueur du 20/10/1981 au 09/07/2024Version en vigueur du 20 octobre 1981 au 09 juillet 2024

Abrogé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 22

a) Généralités.

Les dimensions doivent permettre la détention des animaux dans des conditions qui restent compatibles avec leurs exigences écologiques.

b) Bassins de présentation.

Tout bassin de présentation destiné à recevoir des cétacés doit présenter une surface minimale de 800 mètres carrés et une profondeur qui doit être au moins égale à une fois et demie la longueur moyenne de l'espèce ou de la plus grande des espèces abritées.

c) Bassins d'isolement.

Les bassins d'isolement nécessaires aux soins vétérinaires et aux observations sanitaires auront des dimensions au minimum égales à celles résultant de l'application du tableau ci-dessous.

Ils ne seront pas utilisés en dehors des besoins déterminés par l'état de santé des animaux.

:----------------------------------------------------------------:
: : DIAMETRE : PROFONDEUR : VOLUME D'EAU :
: : horizontal : minimum : par animal :
: ESPECES : moyen : (en mètres) : (en mètres :
: : (en mètres) : : cubes) :
: : : : :
:----------------------------------------------------------------:
: : : : :
: Tursiops : : : :
: truncatus : 7 : 1,75 : 34 :
: : : : :
: Orcinus orca : 17 : 4,50 : 490 :
: (1) : : : :
: : : : :
:----------------------------------------------------------------:

(1) Uniquement dans le cas des spécimens présents dans l'établissement avant le 20 mai 1981.