Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.

En vigueur depuis le 29/11/1958En vigueur depuis le 29 novembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 29/11/1958Version en vigueur depuis le 29 novembre 1958

Le timbre taxe "du dimanche", délivré à tout adhérent d'une association agréée de pêche et de pisciculture d'un département ayant autorisé cette pêche par arrêté préfectoral, pris suivant les dispositions qui précèdent, lui permettra de la pratiquer dans tous les départements l'ayant autorisée.