Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 6)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. (Articles 7 à 13)
Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. (Articles 14 à 17)
Chapitre IV : Traitement des effluents. (Articles 18 à 20)
Chapitre V : Valeurs limites d'émissions (Articles 21 à 48)
Section 1 : Généralités. (Articles 21 à 25)
Section 2 : Pollution de l'air. (Articles 26 à 30)
Section 3 : Pollution des eaux superficielles (Articles 31 à 35)
Section 4 : Epandage. (Articles 36 à 42)
Section 5 : Eaux pluviales. (Article 43)
Section 6 : Déchets. (Articles 44 à 46)
Section 7 : Bruit et vibrations. (Articles 47 à 48)
Chapitre VI : Conditions de rejet (Articles 49 à 57)
Chapitre VII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 60)
Chapitre VIII : Bilan environnement. (Articles 61 à 62)
Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement (Articles 63 à 66)
Chapitre X : Modalités d'application (Articles 67 à 76)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VIII)
- Annexe I
- Annexe IV a
- Annexe IV b
- Annexe IV c
- Annexe IV d
- Annexe VII a
- Annexe VII b
- Annexe VII c
- Annexe VII d
Méthodes de référence (art. 21) (Article Annexe I a)
Méthodes de mesure de référence (art. 63) (Article Annexe I b)
Substances visées aux articles 12 et 25 (Article Annexe II)
Substances très toxiques pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V a)
Substances toxiques ou néfastes à long terme pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V b)
Substances nocives pour l'environnement visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V c 1)
Substances susceptibles d'avoir des effets néfastes pour l'environnement visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V c 2)
Substances visées par l'article 61 pour lesquelles un bilan annuel des rejets dans l'air, l'eau et les sols, ainsi que dans les déchets, est à réaliser (Article Annexe VI)
ABROGÉChapitres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines (art. 36)
Stations d'épuration mixtes, 14° de l'article 33, rubrique 2752 (Article Annexe VIII)
Article 73
Version en vigueur du 03/03/1998 au 30/04/2010Version en vigueur du 03 mars 1998 au 30 avril 2010
Nonobstant les articles 27, 31 (alinéa 3) et 32, pour les unités nouvelles et existantes de fabrication de carbonate de soude (soudières) et leurs extensions, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites de rejet dans l'eau et dans l'air après avis du Conseil supérieur des installations classées.