Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur du 27/02/2001 au 31/12/2002En vigueur du 27 février 2001 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2025

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Article 62

Version en vigueur du 27/02/2001 au 31/12/2002Version en vigueur du 27 février 2001 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté du 24 décembre 2002 - art. 10 (Ab)
Modifié par Arrêté 2001-02-02 art. 1 JORF 27 février 2001

Dès lors que les émissions d'un gaz à effet de serre dépassent la valeur annuelle mentionnée dans le tableau ci-dessous, l'exploitant établit annuellement un rapport relatif aux émissions du gaz concerné.

GAZ

VALEUR D'ÉMISSION

CO2 : 10 000 tonnes

CH4 : 100 tonnes

N2O : 20 tonnes

HFC : 0,5 tonne

PFC : 0,5 tonne

SF6 : 0,5 tonne

NF3 : 0,5 tonne

CFC : 0,5 tonne

HCFC : 0,5 tonne

Ce rapport comprend des informations relatives à la manière dont les émissions sont évaluées. Il est transmis au préfet au plus tard le 30 avril de l'année suivante.