Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur du 03/03/1998 au 31/12/2002En vigueur du 03 mars 1998 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2025

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Article 61

Version en vigueur du 03/03/1998 au 31/12/2002Version en vigueur du 03 mars 1998 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté du 24 décembre 2002 - art. 10 (Ab)

Pour toute substance toxique ou cancérigène, listée dans l'annexe VI, et produite ou utilisée à plus de 10 tonnes par an, l'exploitant adresse au préfet au plus tard le 31 mai de l'année suivante, un bilan annuel des rejets, chroniques ou accidentels, dans l'air, l'eau et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'installation classée autorisée.