Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 6)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. (Articles 9 à 13)
Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. (Articles 14 à 17)
Chapitre IV : Traitement des effluents. (Articles 18 à 20)
Chapitre V : Valeurs limites d'émissions (Articles 21 à 48)
Section 1 : Généralités. (Articles 21 à 25)
Section 2 : Pollution de l'air. (Articles 26 à 30)
Section 3 : Pollution des eaux superficielles (Articles 31 à 35)
Section 4 : Epandage. (Articles 36 à 42)
Section 5 : Eaux pluviales. (Article 43)
Section 6 : Déchets. (Articles 44 à 46)
Section 7 : Bruit et vibrations. (Articles 47 à 48)
Chapitre VI : Conditions de rejet (Articles 49 à 57)
Chapitre VII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 60)
ABROGÉChapitre VIII : Bilan environnement.
Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement (Articles 63 à 66)
Chapitre X : Modalités d'application (Articles 67 à 76)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
- Annexe I
- Annexe IV a
- Annexe IV b
- Annexe IV c
- Annexe IV d
- Annexe VII a
- Annexe VII b
- Annexe VII c
- Annexe VII d
ABROGÉMéthodes de référence (art. 21)
ABROGÉMéthodes de mesure de référence (art. 63)
Substances visées à l'article 25 (Article Annexe II)
Composés organiques visés au b du 7° de l'article 27, à l'article 52, au 7° de l'article 59 et à l'article 63 (Article Annexe III)
Substances très toxiques pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V a)
Substances toxiques ou néfastes à long terme pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V b)
Substances nocives pour l'environnement visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V c 1)
ABROGÉSubstances susceptibles d'avoir des effets néfastes pour l'environnement visées au 15 du 3° de l'article 32 (Article Annexe V c 2)
ABROGÉSubstances visées par l'article 61 pour lesquelles un bilan annuel des rejets dans l'air, l'eau et les sols, ainsi que dans les déchets, est à réaliser
ABROGÉChapitres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines (art. 36)
Stations d'épuration mixtes, 14° de l'article 33, rubrique 2752 (Article Annexe VIII)
Meilleures techniques disponibles. (Article Annexe IX)
Article 22
Version en vigueur du 03/03/1998 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 mars 1998 au 01 janvier 2018
Les valeurs limites de rejet d'eau sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.
Dans ce but, l'arrêté d'autorisation fixe plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissout ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant laquelle s'effectue le rejet.
L'exploitant dispose, dans ce cas, des moyens nécessaires pour évaluer le ou les paramètres retenus. Si le stockage des effluents est utilisé pour respecter cette modulation, il convient que le dimensionnement de ce stockage prenne en compte les étiages de fréquence au moins quinquennale.